C-26, r. 213 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des psychologues du Québec

Texte complet
13. Lorsqu’un psychologue refuse ou néglige de se soumettre à une vérification ou à une enquête ou rend volontairement impossible sa tenue, le comité, un de ses membres, l’inspecteur ou l’enquêteur en fait immédiatement rapport au syndic.
Sur réception de ce rapport, le syndic avise immédiatement le psychologue en défaut qu’il pourra porter plainte devant le conseil de discipline à moins que dans l’intervalle, il ne se soumette à la vérification ou à l’enquête.
Décision 2004-11-24, a. 13.